Dans cet article
- Ce que la contribution de base couvre déjà
- Trois catégories de frais supplémentaires — et pourquoi on les confond
- Comment le partage fonctionne réellement : proportionnel, pas égal
- Quand des frais sont réellement admissibles
- L’orthodontie, les frais scolaires et les activités, en pratique
- Si vous divorcez et que l’autre parent vit hors du Québec
- Obtenir d’abord l’accord de l’autre parent
- Comment officialiser le partage — et comment le revoir
- Exemples de cas réels
- Liste pratique : avant de payer, et une fois la facture reçue
- Foire aux questions
Septembre n’apporte pas que les sacs d’école et les horaires de cours. Il apporte aussi le premier versement de frais de scolarité, l’estimation de l’orthodontiste et les frais d’inscription au hockey ou à la danse. Si vous êtes séparé ou divorcé, la question qui revient avec chacune de ces factures est toujours la même : qui paie réellement, et combien ?
En bref, selon le droit québécois : ces frais ne se divisent généralement pas moitié-moitié. Ils sont partagés en proportion de la part de chaque parent dans le revenu disponible des deux parents — le même pourcentage qui sert à calculer la contribution alimentaire parentale de base. Un parent qui représente 60 % de ce revenu disponible des deux parents assume généralement environ 60 % des frais admissibles, et non la moitié.
Le principe semble simple, mais les détails font trébucher bien des parents. Les règles québécoises séparent les frais en trois catégories distinctes, dont une seule couvre les frais d’études primaires et secondaires, les activités parascolaires et l’orthodontie. C’est souvent en se trompant de catégorie — ou en présumant un partage égal — que les désaccords commencent. Voici comment le modèle fonctionne concrètement, ce qu’il donne en chiffres réels, et quoi faire, que la facture soit à venir ou déjà arrivée.

Ce que la contribution de base couvre déjà
Selon l’article 587.1 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la contribution alimentaire parentale de base « est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents ». Ce montant — calculé à partir d’une table fondée sur le revenu disponible des deux parents et le nombre d’enfants — est censé couvrir les besoins courants de l’enfant au quotidien.
Le formulaire officiel de fixation des pensions alimentaires pour enfants est explicite à ce sujet : la contribution de base couvre la totalité des besoins de l’enfant, sauf les frais qui apparaissent séparément sur le formulaire. Le montant de base n’est pas un versement partiel qu’on bonifie au fil des dépenses qui s’ajoutent.
Le ministère de la Justice du Québec énumère ces besoins courants en neuf postes sur son portail JuridiQC : alimentation, logement, communications, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et une portion des loisirs. C’est la nuance que les parents manquent : seule une partie des loisirs de l’enfant est intégrée à la contribution de base — d’où le fait qu’une activité ordinaire de quartier soit généralement considérée comme déjà payée, et qu’une activité coûteuse puisse ne pas l’être.
C’est dans la liste plus restreinte que le formulaire met à part que se trouvent les frais scolaires, le sport et les soins dentaires — mais seulement s’ils entrent dans l’une des trois catégories précises.
Trois catégories de frais supplémentaires — et pourquoi on les confond
L’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants définit trois catégories distinctes de frais qui peuvent s’ajouter à la contribution de base. Les parents — et parfois les articles qu’ils lisent en ligne — les regroupent souvent à tort, alors que le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants les inscrit chacune sur sa propre ligne.
Les frais de garde comprennent, outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l’enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé. Les frais d’études postsecondaires couvrent les frais annuels engagés pour permettre à l’enfant de poursuivre des études postsecondaires — les frais de scolarité au cégep ou à l’université en font partie —, le matériel pédagogique requis, ainsi que les frais de transport ou de logement liés aux études.
La troisième catégorie, les frais particuliers, est celle qui concerne le plus une boîte de courriel remplie de factures en septembre. Le règlement les définit comme les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, « tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires », lorsque ces frais sont « liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve ».
Cette distinction n’est pas qu’une formalité : chaque catégorie est calculée et déclarée séparément sur le formulaire. Une facture de garderie et une facture d’orthodontiste ne sont pas interchangeables, même si les deux finissent par s’ajouter à ce qu’un parent doit verser. Si vous avez déjà lu l’expression « dépenses spéciales ou extraordinaires », c’est la formulation utilisée dans le régime fédéral, apparenté mais structuré différemment — nous y revenons plus bas.
| Catégorie | Ce qu’elle couvre | Comment elle se partage |
| Frais de garde | Frais de garde annuels requis pour l’enfant et, en plus, ceux que le parent gardien doit engager pour travailler, suivre une formation ou en raison de son état de santé | Coût net, réparti selon le facteur de répartition des revenus |
| Frais d’études postsecondaires | Études postsecondaires (cégep, université et autres programmes) : frais de scolarité, matériel requis, transport ou logement liés aux études | Même facteur de répartition des revenus, net de l’aide financière reçue |
| Frais particuliers | Soins médicaux et dentaires (y compris l’orthodontie), frais liés aux programmes d’études primaires ou secondaires, et activités parascolaires liées à la situation particulière de l’enfant | Même facteur de répartition des revenus, net des assurances, subventions, déductions et crédits d’impôt |
Comment le partage fonctionne réellement : proportionnel, pas égal
Voici le mécanisme derrière la règle du « pas moitié-moitié ». Sur le formulaire officiel, le revenu de chaque parent est réduit d’une déduction de base ainsi que des cotisations syndicales et professionnelles pour obtenir un revenu disponible; les deux montants sont additionnés, et la part de chaque parent dans ce total combiné devient son pourcentage. Ce même pourcentage s’applique deux fois : une première fois à la contribution de base tirée de la table, et une seconde fois au total des frais admissibles. Un parent à 45 % du revenu disponible des deux parents paie généralement 45 % des frais de garde, des frais d’études postsecondaires et des frais particuliers, et non la moitié.
Un exemple chiffré. Supposons que le parent A a un revenu disponible de 52 000 $ et le parent B, de 78 000 $, pour un total combiné de 130 000 $. La part du parent A est de 52 000 ÷ 130 000, soit 40 %. Celle du parent B est de 60 %.
Si l’enfant a besoin d’un traitement orthodontique et que le coût net — après remboursement de l’assurance et tout crédit d’impôt applicable — s’élève à 3 000 $, le parent A assumerait généralement environ 1 200 $ et le parent B, environ 1 800 $. C’est la même répartition 40/60 qui s’applique à la table de la contribution de base.
Ces chiffres ne sont donnés qu’à titre d’exemple; le revenu disponible réel, les déductions et le total des frais varient d’une famille à l’autre, et c’est la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base — applicable depuis le 1er janvier 2026 — qui fixe les montants réels de contribution selon le revenu disponible des deux parents et le nombre d’enfants.
Vous n’avez pas à faire ce calcul à la main. Le ministère de la Justice du Québec met gratuitement en ligne l’Outil de calcul des pensions alimentaires pour enfants, fondé sur les mêmes données que le formulaire, qui estime le montant que vous auriez à verser ou à recevoir. Deux réserves. Le formulaire de fixation doit quand même être rempli si le dossier va au tribunal. Et si aucune pension n’a jamais été fixée entre vous, il n’y a pas encore de pourcentage établi sur lequel vous appuyer : les frais particuliers se réclament alors dans la même demande que celle qui fixe la pension, et non séparément par la suite.
Sur le formulaire, le calcul se fait en quatre étapes : la ligne 307 donne le facteur de répartition des revenus, les lignes 403 à 405 inscrivent les frais nets de garde, d’études postsecondaires et particuliers, la ligne 406 en fait le total, et la ligne 407 multiplie ce total par la ligne 307. Un piège se cache dans la note 2 : le calcul présume que c’est le parent qui reçoit la pension qui paie les frais de la ligne 406. Sinon, le formulaire exige un ajustement explicite — la ligne varie selon le type de garde — avec les motifs. L’omettre a pour effet de surévaluer la part d’un parent, sans que personne s’en aperçoive.
Deux seuils méritent d’être connus, et le premier fait intervenir un autre 40 %, sans rapport avec la part de revenu de l’exemple ci-dessus. Le règlement considère la garde comme partagée lorsque chaque parent assume au moins 40 % du temps de garde — une part de temps, pas de revenu. Cela change la façon dont la contribution de base est répartie entre les parents, mais ne change pas le facteur de répartition des revenus utilisé pour les frais : les frais de garde, les frais d’études postsecondaires et les frais particuliers continuent d’être divisés selon la part de chaque parent dans le revenu disponible des deux parents.
Par ailleurs, la pension alimentaire exigible d’un parent ne dépasse généralement pas la moitié de son revenu disponible, à moins que le tribunal n’en décide autrement eu égard, entre autres, aux actifs de ce parent.
Ce que le facteur de répartition des revenus ne régit pas, ce sont les dépenses courantes liées aux besoins de base. La note 3 du formulaire officiel présume qu’en garde partagée chaque parent assume la contribution alimentaire parentale de base en proportion de son temps de garde — une présomption dont le formulaire permet de s’écarter, avec motifs à la ligne 534.1 ou 564.1. Le ministère de la Justice du Québec le dit plus simplement sur son portail JuridiQC : en garde partagée, un achat ponctuel comme un manteau d’hiver se partage selon le temps de garde, alors que les trois catégories de frais restent réparties selon les revenus.

Quand des frais sont réellement admissibles
Ce n’est pas parce qu’un enfant aime une activité qu’elle devient automatiquement une dépense partagée. Le règlement rattache les frais particuliers admissibles aux besoins que dicte « la situation particulière » de l’enfant, et l’article 587.1 du Code civil du Québec ne permet d’augmenter la contribution de base que dans la mesure où ces frais sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.
En pratique, les frais devraient généralement se rattacher à quelque chose de précis chez cet enfant — un besoin de santé documenté, un engagement déjà établi, un programme auquel l’enfant est déjà inscrit. Engager une dépense importante sans consulter l’autre parent est le plus grand risque à cette étape : sans accord préalable, celui qui s’engage peut se retrouver à assumer seul la facture. Cela ne disqualifie pas automatiquement une dépense justifiée — le tribunal regarde toujours les besoins de l’enfant et les facultés des deux parents —, mais ce choix fait porter le fardeau à celui qui est allé de l’avant, et c’est l’objection la plus facile à soulever pour l’autre.
Le règlement exige que les trois catégories — frais de garde, frais d’études postsecondaires et frais particuliers — soient calculées nettes de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt applicable. Lorsqu’un crédit ou un remboursement fait passer le coût net sous zéro, le montant de ces frais est réputé être égal à zéro aux fins du calcul.
Le calcul n’a toutefois pas le dernier mot. En vertu de l’article 587.2 du Code civil du Québec, le tribunal peut augmenter ou réduire le montant dû si la valeur des actifs d’un parent ou l’importance des ressources dont dispose l’enfant le justifie, ou encore en considération des obligations alimentaires d’un parent envers des enfants qui ne sont pas visés par la demande — mais seulement s’il estime que ces obligations entraînent pour lui des difficultés. Le tribunal peut aussi ajuster le montant s’il estime que son maintien entraînerait, pour l’un ou l’autre des parents, des difficultés excessives.
Au-delà des trois catégories du formulaire, il reste une quatrième possibilité qu’il vaut la peine de nommer : une dépense qui n’est ni un besoin courant de l’enfant ni l’une de ces trois-là. Le modèle de fixation ne prévoit aucun mécanisme pour la partager; en pratique, le parent qui choisit de l’engager l’assume seul, à moins que l’autre n’accepte d’y contribuer — c’est ainsi que le ministère de la Justice l’explique sur JuridiQC.

L’orthodontie, les frais scolaires et les activités, en pratique
L’orthodontie est la dépense qui arrive le plus souvent sur le bureau d’un parent séparé en septembre, et elle illustre bien pourquoi les traces écrites comptent : un traitement complet se chiffre souvent en milliers de dollars, et l’assurance ou un crédit d’impôt est déduit avant tout partage. Avant de prendre rendez-vous, il est utile de fixer le coût par écrit avec l’autre parent — quelle portion l’assureur devrait couvrir, et que le reste sera traité comme des frais particuliers partagés. La section « Obtenir d’abord l’accord de l’autre parent », plus bas, explique comment l’obtenir.
Les activités fonctionnent de la même façon, mais la frontière est plus floue. Les loisirs ordinaires sont considérés comme déjà couverts par la contribution de base; ce qui peut s’ajouter, c’est la part du coût qui dépasse ce qu’une famille consacre normalement aux activités — c’est pourquoi un programme compétitif avec déplacements ou des cours privés spécialisés sont plus susceptibles d’être admissibles qu’une ligue du samedi à laquelle participent la plupart des enfants du quartier. En pratique, l’ampleur de la facture pèse donc souvent plus que l’étiquette du programme.
Le même critère tranche les cas limites du quotidien : un téléphone, un portable ou des cours de conduite relèvent normalement des besoins courants déjà couverts par la contribution de base, et ne basculent du côté des frais particuliers que si la situation de l’enfant les rend nécessaires — un appareil exigé par le programme scolaire, par exemple, plutôt qu’un modèle plus haut de gamme souhaité par l’enfant.
La pratique québécoise met un chiffre sur cette frontière : on considère habituellement que la portion des loisirs comprise dans la contribution de base équivaut à environ 5 % de celle-ci; lorsqu’une activité dépasse clairement les loisirs ordinaires, c’est l’excédent qui se réclame à titre de frais particuliers. Sur une contribution de base de 12 000 $ par année, cela représente environ 600 $ de loisirs déjà couverts; une saison de hockey à 1 500 $ laisse donc quelque 900 $ à partager selon les revenus. C’est un repère tiré de la pratique, et non un chiffre inscrit au règlement : le tribunal n’y est pas lié et regarde ce que la famille dépensait réellement et ce qu’elle peut assumer.
Les frais scolaires se situent entre les deux. Les coûts rattachés au programme précis auquel l’enfant est inscrit — une concentration sport-études ou arts, un appareil obligatoire, une sortie faisant partie du programme — correspondent à la formulation du règlement sur les frais relatifs à des études primaires ou secondaires liés à la situation particulière de l’enfant. Les fournitures scolaires ordinaires, elles, relèvent des besoins courants déjà couverts par la contribution de base.
Si vous divorcez et que l’autre parent vit hors du Québec
Une précision d’abord : le régime fédéral n’entre en jeu que dans le cadre d’un divorce ou d’une procédure ultérieure fondée sur la Loi sur le divorce, comme une demande de modification de la pension. Si vous n’avez jamais été marié à l’autre parent, votre pension alimentaire pour enfants est généralement déterminée selon le Code civil du Québec et son règlement, plutôt que selon la Loi sur le divorce, même si l’autre parent a depuis déménagé dans une autre province.
Le modèle québécois ne vise pas que les parents non mariés : il régit aussi un divorce lorsque les deux époux habitent toujours au Québec. Le régime applicable se détermine selon le lieu de résidence habituelle des deux ex-époux au moment où la demande est présentée.
Si l’un d’eux vit alors hors de la province, le dossier relève des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, plus précisément l’article 7, qui reposent sur une approche tout aussi proportionnelle, mais sur une liste de frais admissibles structurée différemment — avec son propre critère pour déterminer ce qui est « extraordinaire » et, du côté de la santé, uniquement les frais dont la part non remboursée par l’assurance atteint au moins 100 $ par année.
Obtenir d’abord l’accord de l’autre parent
Avant d’inscrire un enfant à un programme coûteux ou de réserver une intervention onéreuse, il est généralement prudent d’obtenir l’accord écrit de l’autre parent confirmant que la dépense est bien considérée comme partagée — même si ce n’est pas une exigence légale formelle en vertu du Code civil ou du règlement. Un courriel confirmant le coût, sa catégorie et le partage attendu peut éviter un différend des mois plus tard.
Le parent qui saute cette étape peut se retrouver à payer la totalité et à négocier un remboursement après coup — une conversation bien plus difficile; et si l’autre parent refuse tout simplement de répondre, ce comportement pourra constituer un élément de contexte utile si le désaccord se rend devant le tribunal.
Entre le courriel sans réponse et la salle d’audience, il y a la médiation familiale, largement financée par l’État. Pour les parents ayant des enfants à charge, le Service de médiation familiale paie un médiateur accrédité jusqu’à concurrence de cinq heures lors d’une rupture, ou de deux heures et demie lorsqu’il s’agit de revoir une entente ou un jugement déjà rendu, en plus d’une séance de groupe sur la parentalité après une rupture. Le tarif est fixé à 130 $ l’heure; les heures excédant le maximum financé sont à votre charge.

Comment officialiser le partage — et comment le revoir
Une entente de séparation ou un plan parental peut prévoir directement le traitement des frais particuliers, en précisant quelles catégories sont approuvées d’avance et comment les nouvelles sont réglées. Une entente privée lie les parents, mais elle ne s’exécute pas comme un jugement tant qu’un tribunal ne l’a pas homologuée (article 2633 C.c.Q.), et l’homologation n’a rien d’automatique : le greffier spécial — l’officier de justice qui entérine les ententes de consentement — renvoie le dossier à un juge si l’entente ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou si le consentement a été obtenu sous la contrainte, et le tribunal peut la modifier ou refuser de l’homologuer.
Lorsque la pension alimentaire pour un enfant mineur est déjà fixée par un jugement québécois — ou par une entente homologuée par un tribunal — et que les deux parents résident ordinairement au Québec, le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) peut le rajuster administrativement, sans retour devant le tribunal, pour 57,25 $. Onze conditions s’appliquent; trois écartent beaucoup de familles : le revenu disponible des deux parents ne doit pas dépasser 200 000 $, aucune instance en cours entre eux ne doit pouvoir influer sur la pension, et le montant ne doit pas déjà avoir été ajusté par le tribunal en vertu de l’article 587.2 C.c.Q.
Lorsque les deux parents s’entendent sur un changement et veulent en faire un jugement, le Service d’aide à l’homologation (SAH) rédige et dépose la demande conjointe pour un total de 651 $ partagé également entre eux, sans condition d’admissibilité financière — et sans frais pour le parent admissible à l’aide juridique gratuite. Une condition préalable en surprend plusieurs : le SAH ne sert qu’à modifier ce qu’un tribunal a déjà décidé, il faut donc détenir déjà un jugement sur la pension alimentaire. Si votre seul document est une entente privée jamais homologuée, c’est l’homologation de cette entente qui vient en premier.
Pour les différends plus complexes — notamment un désaccord sur le fait qu’une dépense entre ou non dans la catégorie des frais particuliers, ou le refus d’un parent de payer sa part convenue — il faut s’adresser au tribunal par une demande de modification de la pension alimentaire, appuyée d’un formulaire de fixation à jour et de la preuve du revenu actuel des deux parents.
Depuis le 30 juin 2025, le tribunal compétent pour cette demande dépend du statut des parents. En vertu de l’article 37.2 du Code de procédure civile, le Tribunal unifié de la famille de la Cour du Québec connaît désormais, à l’exclusion de la Cour supérieure, des demandes relatives à la garde d’un enfant et aux aliments dus à un enfant lorsqu’elles se rattachent à une union parentale ou à une union civile.
La Cour supérieure du Québec conserve le reste : les parents mariés ou en instance de divorce, et les conjoints de fait qui ne sont pas en union parentale. Les instances en cours au moment de la réforme se poursuivent devant le tribunal qui en est saisi.
Le temps compte aussi si vous assumez ces frais seul depuis un moment. L’article 595 C.c.Q. permet de réclamer des aliments pour un enfant pour des besoins existant avant la demande, mais on ne peut les réclamer pour une période excédant les trois années qui précèdent la demande, sauf si l’autre parent a eu un comportement répréhensible envers vous ou envers l’enfant. Si vous assumez des frais depuis cinq ans, cette limite n’écarte pas la réclamation : elle plafonne ce que vous pouvez récupérer.
Une fois qu’une ordonnance de pension alimentaire existe, le recouvrement et l’exécution — y compris des frais particuliers intégrés au montant de la pension — passent généralement par le programme de perception des pensions alimentaires de Revenu Québec. Notre guide sur le calcul de la pension alimentaire pour enfants au Québec approfondit le calcul de base et le processus de modification.
Exemples de cas réels
Cas 1 : l’estimation de l’orthodontiste que personne n’avait budgétée. L’ordonnance de pension alimentaire d’un couple séparé ne couvrait que la contribution de base. Lorsque leur fille a été dirigée vers un traitement orthodontique, le parent gardien a demandé la moitié du coût d’avance; l’autre parent a objecté que l’assurance n’avait pas été prise en compte et que leurs revenus n’étaient pas égaux. Avec l’aide d’un avocat, ils ont recalculé le coût net après assurance, appliqué leur facteur réel de répartition des revenus, et modifié leur entente pour traiter les frais d’orthodontie et les autres frais médicaux comme des frais particuliers récurrents.
Cas 2 : un programme sportif compétitif ajouté des années plus tard. Un parent voulait inscrire son fils à un programme de hockey compétitif, bien au-delà de la ligue récréative où il jouait; l’autre a objecté que ce n’était pas prévu dans leur entente et que le coût était disproportionné par rapport à leurs revenus. Avec l’aide d’un avocat, les parents ont documenté l’historique de participation de l’enfant, confirmé le facteur de répartition des revenus selon le calcul existant, et signé une modification écrite désignant le programme comme des frais particuliers partagés — sans démarche devant le tribunal, étant entendu qu’une modification non homologuée ne les lie que comme un contrat.
Ces exemples sont des cas fictifs inspirés de situations courantes; ils ne décrivent pas de clients réels et ne prédisent l’issue d’aucun cas particulier.
Liste pratique : avant de payer, et une fois la facture reçue
Avant d’inscrire ou de payer :
- Confirmez dans laquelle des trois catégories la dépense s’inscrit — frais de garde, frais d’études postsecondaires ou frais particuliers.
- Vérifiez que l’activité ou le traitement se rattache à un besoin documenté de votre enfant ou à un engagement déjà pris, plutôt qu’à une décision unilatérale.
- Obtenez une estimation écrite, incluant ce que l’assurance, une subvention ou un crédit d’impôt devrait couvrir, et basez-vous sur le coût net plutôt que sur le prix affiché.
- Confirmez le facteur de répartition des revenus de chaque parent à partir de revenus à jour : il change dès que l’un des revenus change, et il n’a jamais été de 50/50 par défaut.
- Obtenez une confirmation écrite de l’autre parent avant de vous engager pour un montant important.
Si la facture est déjà arrivée :
- Conservez la facture, le relevé d’assurance et tous les échanges au sujet de la dépense au même endroit.
- Mettez par écrit ce que vous réclamez et sous quelle catégorie — une dépense ne peut généralement pas s’ajouter à une pension déjà fixée sur la seule parole d’un parent.
- Si l’autre parent conteste, mettez le désaccord par écrit avec le calcul en chiffres — le coût net, le pourcentage de chaque parent et la part qui en résulte — avant d’aller plus loin.
Foire aux questions
1. Les parents doivent-ils partager les frais scolaires et parascolaires exactement 50/50 ?
Généralement, non — et l’écart peut être important. Les frais particuliers admissibles suivent la part de chaque parent dans le revenu disponible des deux parents : avec une répartition 40/60, une facture de 3 000 $ donne 1 200 $ et 1 800 $, et non 1 500 $ chacun. Le partage en deux ne s’applique que si les parents en conviennent.
2. Qu’est-ce qui constitue des « frais particuliers » selon le droit québécois ?
Les frais particuliers comprennent généralement les frais médicaux et dentaires (y compris l’orthodontie), les frais liés aux programmes d’études primaires ou secondaires, et les activités parascolaires, à condition qu’ils soient liés à la situation particulière de l’enfant et raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun.
3. Puis-je demander à l’autre parent de payer une école privée ou un programme sportif avancé ?
Cela dépend des faits. Une dépense liée aux besoins, aux talents ou au programme déjà établis de l’enfant peut être admissible à titre de frais particuliers partagés, mais un nouveau programme inhabituellement coûteux introduit unilatéralement peut susciter plus de résistance et pourrait exiger une entente écrite ou une décision du tribunal.
4. Que faire si mon ex refuse de payer sa part d’une dépense dont nous avions convenu ?
Lorsqu’une ordonnance ou un jugement fixe déjà la pension et les frais, les montants impayés peuvent généralement être réclamés par le programme de perception de Revenu Québec. En cas de véritable désaccord sur l’admissibilité d’une dépense, la question se règle par entente entre les parents ou, à défaut, devant le tribunal — le Tribunal unifié de la famille de la Cour du Québec si les parents sont en union parentale ou en union civile, sinon la Cour supérieure du Québec.
Le SARPA est un outil différent : il rajuste administrativement la pension d’un enfant mineur lorsque les deux parents résident ordinairement au Québec et qu’un jugement québécois existe déjà — il ne décide pas si une dépense donnée appartient à la catégorie des frais particuliers.
5. Ces règles s’appliquent-elles si les parents de mon enfant n’ont jamais été mariés ?
Oui. L’obligation alimentaire envers un enfant découle de l’article 585 du Code civil du Québec et s’applique à tous les parents, peu importe leur statut matrimonial; l’article 587.1 régit ensuite la façon dont la contribution est calculée. Cela se distingue de la pension alimentaire entre conjoints : les conjoints de fait au Québec n’ont pas droit à une pension alimentaire pour eux-mêmes, mais l’obligation alimentaire envers un enfant s’applique également aux parents mariés, unis civilement ou en union de fait.
Le régime d’union parentale, en vigueur depuis le 30 juin 2025, s’applique automatiquement aux conjoints de fait devenus parents d’un enfant commun à compter de cette date, à condition de remplir les conditions de l’article 521.20 C.c.Q. : faire vie commune et se présenter publiquement comme un couple, n’être ni marié, ni en union civile, ni dans une autre union parentale, et ne pas être l’un par rapport à l’autre un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur.
Les parents dont l’enfant commun est né avant cette date peuvent s’y assujettir d’un commun accord, par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé signé devant deux témoins. Dans un cas comme dans l’autre, le régime change les règles patrimoniales entre les parents — il ne change pas la façon dont les frais de l’enfant sont partagés.
6. Que se passe-t-il si un parent déménage hors du Québec après un divorce ?
Cela peut changer le régime applicable, mais pas rétroactivement. Selon la Loi sur le divorce, le modèle québécois s’applique lorsque les deux ex-époux résident habituellement au Québec au moment où la demande est présentée. Un jugement déjà rendu n’est pas rouvert par un déménagement; c’est la demande suivante — y compris une demande de modification — qui peut plutôt relever de l’article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, une liste apparentée, mais structurée différemment, avec sa propre définition des frais « extraordinaires ». Si c’est votre situation, mieux vaut confirmer quel régime s’applique avant de faire quelque calcul que ce soit.
Cet article est fourni à des fins d’information générale et éducative seulement et ne constitue pas un avis juridique. La lecture de cet article ne crée pas de relation avocat-client entre vous et Guzun et Associés Avocats. Les règles québécoises sur les frais particuliers dépendent fortement du revenu de chaque famille, de la nature de la dépense et selon que le modèle québécois ou les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants s’appliquent — les résultats varient d’un cas à l’autre, et cet article ne garantit aucun résultat particulier. Pour un avis adapté à votre situation, consultez un avocat en droit de la famille.
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